Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.73 Energia
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.73 Énergie

0.730.1 Accordo del 18 novembre 1974 istitutivo di un programma internazionale dell'energia (con All.)

0.730.1 Accord du 18 novembre 1974 relatif à un programme international de l'énergie (avec annexe)

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Art. 2

1.  I Partecipanti istituiscono un’autonomia comune dei rifornimenti petroliferi in caso di emergenza. A tale scopo, ogni Partecipante manterrà riserve di emergenza sufficienti a soddisfare, senza importazioni petrolifere nette, i propri consumi per almeno 60 giorni. I consumi e le importazioni petrolifere nette vanno calcolati ai livelli medi giornalieri del precedente anno solare.

2.  Il Consiglio direttivo, decide, a maggioranza speciale ed entro il 1° luglio 1975, a partire da quale data verrà convenuto che l’impegno per le riserve di emergenza, di ciascun Partecipante, determinante per il calcolo del diritto di cui in articolo 7, sia prolungato a 90 giorni. Ogni Partecipante aumenterà a 90 giorni il suo effettivo livello di riserve di emergenza, adoperandosi di farlo per la data così decisa.

3.  L’espressione «impegno per le riserve di emergenza» designa le riserve di emergenza equivalenti a 60 giorni d’importazioni petrolifere nette, giusta il capoverso 1, oppure a 90 giorni, a contare dalla data decisa secondo il capoverso 2.

Art. 2

1.  Les Pays Participants établissent une autonomie commune des approvisionnements pétroliers en cas d’urgence. À cette fin, chaque Pays Participant maintient des réserves d’urgence suffisantes pour couvrir la consommation pendant au moins 60 jours sans importations nettes de pétrole. La consommation et les importations nettes de pétrole sont calculées sur la base du niveau quotidien moyen de l’année civile précédente.

2.  Le Conseil de Direction décidera, le 1er juillet 1975 au plus tard, à la majorité spéciale, de la date à compter de laquelle l’engagement en matière de réserves d’urgence de chaque Pays Participant, sur la base duquel est calculé son droit d’approvisionnement visé à l’Art. 7, sera censé être porté à un niveau correspondant à 90 jours. Chaque Pays Participant porte le niveau effectif de ses réserves d’urgence à 90 jours en s’efforçant d’y parvenir pour la date ainsi décidée.

3.  Par «engagement en matière de réserves d’urgence», il faut entendre les réserves d’urgence équivalentes à 60 jours d’importations nettes de pétrole conformément à l’alinéa 1 et, à compter de la date qui sera décidée selon les dispositions de l’al 2, à 90 jours d’importations nettes de pétrole conformément à l’al. 2.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.