Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.632.317.631 Accordo di libero scambio del 25 giugno 2018 tra gli Stati dell’AELS e la Turchia (con all.)

0.632.317.631 Accord de libre-échange du 25 juin 2018 entre les États de l’AELE et la Turquie (avec annexes)

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Art. 93 Consultazioni

1.  Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata in relazione al presente articolo.

2.  Ogni Parte può richiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. Nel contempo, la Parte attrice notifica per scritto la domanda alle altre Parti. La Parte convenuta vi risponde entro dieci giorni dal suo ricevimento. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti convenuto dalle Parti che effettuano o che ricevono la domanda di consultazioni.

3.  Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, iniziano entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni. Se la Parte convenuta non risponde entro dieci giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o entro 15 giorni in casi urgenti, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all’articolo 9.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale).

4.  Le Parti in causa forniscono informazioni sufficienti per consentire di esaminare a fondo in che modo una misura sia incompatibile con il presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.

5.  Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in causa in nessun’altra altra procedura.

6.  Le Parti in causa informano le altre Parti su ogni risoluzione consensuale.

Art. 93 Consultations

1.  Les Parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord; elles mettent tout en œuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver dans les meilleurs délais une solution mutuellement satisfaisante aux questions soulevées conformément au présent article.

2.  Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu’une mesure est incompatible avec le présent Accord. La Partie qui demande des consultations notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la réception de la demande. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée n’en conviennent autrement.

3.  Les consultations débutent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Les consultations concernant des questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, commencent dans les 15 jours suivant la réception de la demande de consultations. Si la Partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans les 10 jours ou n’engage pas de consultations dans les 30 jours suivant la réception de la demande de consultations, ou dans les 15 jours s’il s’agit d’une question urgente, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 9.4 (Constitution d’un tribunal arbitral).

4.  Les parties au différend fournissent des informations suffisantes pour permettre d’examiner intégralement si la mesure en question est incompatible ou non avec le présent Accord; elles traitent les informations confidentielles échangées dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces informations.

5.  Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties au différend dans une autre procédure.

6.  Les parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.