Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.632.315.631.1 Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000 tra gli Stati dell'AELS e gli Stati Uniti del Messico (con atto finale, prot. d'intesa e all.)

0.632.315.631.1 Accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les États de l'AELE et les États-Unis du Mexique (avec acte fin., prot. d'entente et annexes)

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Art. 66 Privatizzazione degli enti

1.  La Parte che desidera ritirare un ente dalla Sezione 2 dell’Appendice XII.A o XII.B, a seconda dei casi, perché il controllo statale su di esso è effettivamente cessato, ne informa l’altra Parte35.

2.  Se una Parte contesta il ritiro adducendo che l’ente rimane soggetto al controllo statale, le Parti avviano consultazioni al fine di riequilibrare le loro offerte. Se non si giunge ad una soluzione soddisfacente, detta Parte può avviare una procedura di composizione delle controversie, conformemente alle disposizioni di cui al Titolo VIII.

35 Qualora entrambe le Parti abbiano adottato norme che consentono a un ente di derogare alle procedure di aggiudicazione, nel caso in cui l’ente in questione intenda acquistare solo per poter fornire beni e servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente equivalenti, le Parti riesaminano la formulazione della presente disposizione.In caso di modifica dell’art. XXIV par. 6 lett. b del GPA o dell’art. 1023 del NAFTA, le Parti riesaminano la formulazione della presente disposizione. La disposizione modificata del GPA o del NAFTA non si applica tra le Parti fintanto che non è stata integrata in conformità del presente paragrafo.

Art. 66 Privatisation des entités

1.  Si une Partie souhaite retirer une entité de la section 2 de l’Annexe XII.A ou XII.B du présent Accord, selon le cas, au motif que le contrôle du gouvernement sur cette entité a été éliminé de manière effective, cette Partie le notifie à l’autre Partie35.

2.  Si une Partie s’oppose au retrait au motif que l’entité reste sous le contrôle du gouvernement, les Parties entrent en consultation pour rétablir l’équilibre de leurs offres. Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée, cette Partie peut engager une procédure de règlement des différends, conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent Accord.

35 Si les deux Parties ont adopté des règles qui permettent à une entité soumise au présent Accord de déroger à la procédure d’adjudication, à condition qu’elle le fasse exclusivement pour pouvoir offrir des biens et des services que d’autres acteurs du marché sont libres d’offrir aux mêmes conditions et dans la même zone géographique, les deux Parties révisent d’entente les termes de cette disposition. Si l’art. XXI: 6(b) de l’AMP ou l’art. 1023 de l’ALENA est modifié, les Parties révisent d’entente les termes de cette disposition. La disposition modifiée de l’AMP ou de l’ALENA ne s’appliquera pas aux Parties tant qu’elle n’aura pas été intégrée conformément à ce paragraphe.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.