Qualora una Parte constati pratiche di dumping nelle relazioni commerciali sottoposte al presente Accordo, può adottare contro tali pratiche i provvedimenti adeguati conformemente all’articolo VI dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio11, nonché alle regole stabilite dagli accordi relativi a tale articolo, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23.
Lorsqu’une Partie constate des pratiques de dumping dans les relations commerciales assujetties au présent Accord, elle peut prendre contre ces pratiques les mesures appropriées en conformité avec l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et avec les règles établies par les accords se référant à cet article, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.
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