Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.632.312.451 Accordo di libero scambio del 26 giugno 2003 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Cile (con allegati)

0.632.312.451 Accord de libre-échange du 26 juin 2003 entre les États de l'AELE et la République du Chili (avec annexes)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 88 Scelta del foro

1.  Le controversie relative a una questione che rientra contemporaneamente nel campo d’applicazione del presente Accordo, dell’Accordo dell’OMC e di qualsiasi altro accordo negoziato nel quadro dell’Accordo dell’OMC, cui le Parti abbiano aderito, sono risolte nel foro scelto a tal fine dalla Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo.

2.  Se una Parte ha scelto una procedura di composizione delle controversie secondo l’articolo 91 del presente Accordo o secondo l’Accordo dell’OMC, il foro scelto esclude l’altro foro.

3.  Ai fini del presente articolo, le procedure di composizione delle controversie nel quadro dell’Accordo dell’OMC sono considerate avviate se una Parte ha chiesto l’istituzione di un panel secondo l’articolo 6 dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

4.  La Parte che intende avviare contro una o più Parti una procedura di composizione delle controversie conformemente all’Accordo dell’OMC ne informa preventivamente tutte le altre Parti.

Art. 88 Choix du forum

1.  Les différends portant sur la même question qui relèvent à la fois du présent Accord et de l’Accord de l’OMC ou de tout autre accord négocié dans le cadre de ce dernier, auquel les Parties sont parties, peuvent être réglés dans l’un ou l’autre des forums, au choix de la Partie plaignante. Le choix d’un forum exclut le recours à l’autre.

2.  Une fois que la procédure de règlement des différends a été engagée en vertu du présent Accord, conformément à l’art. 91, ou qu’elle l’a été en vertu de l’Accord de l’OMC, le choix de l’un des deux forums exclut le recours à l’autre.

3.  Aux fins du présent article, la procédure de règlement des différends selon l’Accord de l’OMC est considérée comme étant engagée lorsqu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial conformément à l’art. 6 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

4.  Avant qu’une Partie n’engage une procédure de règlement des différents conformément à l’Accord de l’OMC contre une autre Partie ou contre plusieurs autres Parties, cette Partie informe les autres Parties de son intention.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.