Oltre alle notificazioni e comunicazioni previste agli articoli 61 e 62, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati menzionati all’articolo 52:
1. Un État qui est Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la présente Convention.
2. Une conférence de révision, à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les États visés au par. 1 de l’art. 52, sera convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura communiqué la notification, un quart au moins des États qui sont Parties contractantes lui signifient leur assentiment à la demande.
3. Une conférence de révision à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les États visés au par. 1 de l’art. 52 sera convoquée également par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dès notification d’une requête à cet effet du Comité de gestion. Le Comité de gestion décidera s’il y a lieu de formuler une telle requête à la majorité de ses membres présents et votants.
4. Si une conférence est convoquée en application des dispositions des par. 1 ou 3 du présent article, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à soumettre, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles voudraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence et les textes de ces propositions trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.