Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes)

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Art. 60

1.  Ogni proposta di emendamento degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 esaminata conformemente61 alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 59, entrerà in vigore ad una data che sarà fissata dal Comitato di gestione all’atto della sua accettazione, tranne se a una data anteriore, che il Comitato di gestione fisserà simultaneamente, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti o cinque Stati che sono Parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, avranno notificato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che essi sollevano obiezioni contro l’emendamento62. Le date menzionate nel presente paragrafo saranno fissate dal Comitato di gestione alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti.

2.  All’atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 che precede sostituirà, per tutte le Parti contraenti, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.

60 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 3 mag. 2006, in vigore dal 12 ago. 2006 (RU 2007 1187).

61 Nuovo testo di parte del per. giusta la mod. approvata dal CF il 3 mag. 2006, in vigore dal 12 ago. 2006 (RU 2007 1187).

62 Nuovo testo giusta la mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).

Art. 59 Procédure d’amendement de la présente Convention

1.  La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article.

2.  Sauf dispositions contraires énoncées dans l’art. 60a, tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par le Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes conformément au Règlement intérieur faisant l’objet de l’annexe 8. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation.

3.  Sous réserve des dispositions des art. 60 et 60a, tout amendement proposé communiqué en application du paragraphe précédent entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication de l’amendement a été faite si, pendant cette période, aucune objection à l’amendement proposé n’a été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un État qui est Partie contractante.

4.  Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n’aura aucun effet.

62 Nouvelle teneur selon la mod. du 6 fév. 2020, en vigueur pour la Suisse depuis le 25 mai 2021 (RO 2021 328).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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