Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.244.54 Convenzione doganale dell'8 giugno 1961 concernente l'importazione temporanea di materiale professionale (con All.)

0.631.244.54 Convention douanière du 8 juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel (avec annexes)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 13

1.  Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre esaminare le condizioni d’applicazione della presente Convenzione e adottare i provvedimenti atti a garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi.

2.  Le assemblee sono convocate, su domanda di una Parte Contraente, dal Segretario del Consiglio. Quando la questione in esame concerne uno o più allegati in vigore, la domanda deve essere presentata da una Parte vincolata da detti Allegati. Salvo decisione contraria delle Parti interessate, le assemblee avranno luogo presso la sede di detto Consiglio.

3.  L’assemblea delle Parti Contraenti adotta il suo ordinamento interno. Le decisioni avvengono per maggioranza dei due terzi dei votanti. Ove si tratta di questioni concernenti uno o più allegati in vigore, solo le Parti vincolate a detti Allegati hanno il diritto di voto.

4.  L’Assemblea è in numero quando la maggioranza delle Parti è rappresentata.

Art. 13

1.  Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.

2.  Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d’une Partie Contractante. Lorsque les questions à examiner ne concernent qu’une ou plusieurs annexes en vigueur, la demande doit être présentée par une Partie Contractante liée par cette ou ces annexes. Sauf décision contraire des Parties Contractantes intéressées, les réunions se tiennent au siège du Conseil.

3.  Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote. S’il s’agit de questions relatives à une ou plusieurs annexes en vigueur, seules les Parties Contractantes liées par cette ou ces annexes ont le droit de vote.

4.  Les Parties Contractantes intéressées ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont présentes.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.