Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

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annexIII/lvlu1/lvlu8/Art. 13

1.  Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione di provvedimenti cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l’esecuzione nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della richiesta o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, purché l’adozione di provvedimenti cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative del paese.

bis.  La richiesta di provvedimenti cautelari può essere corredata di altri documenti relativi ai crediti emessi nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.

2.  Per l’attuazione del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 8, 11, 12 e 14.

3.  La richiesta di provvedimenti cautelari è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato IV della presente appendice.

lvlu39/lvlu1/lvlu7/Art. 12

1.  Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance et/ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement, émis dans le pays où l’autorité requérante a son siège, sont contestés par un intéressé, l’action est portée par celui-ci devant l’instance compétente du pays où l’autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l’autorité requérante à l’autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l’intéressé à l’autorité requise.

2.  Dès que l’autorité requise a reçu la notification visée au par. 1, soit de la part de l’autorité requérante, soit de la part de l’intéressé, elle suspend la procédure d’exécution dans l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière.

2 bis. Si elle l’estime nécessaire, et sans préjudice de l’art. 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent pour des créances similaires.

3.  Lorsque la contestation porte sur les mesures d’exécution prises dans le pays où l’autorité requise a son siège, l’action est portée devant l’instance compétente de ce pays, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

4.  Lorsque l’instance compétente devant laquelle l’action a été portée, conformément au par. 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu’elle soit favorable à l’autorité requérante et qu’elle permette le recouvrement de la créance dans le pays où l’autorité requérante a son siège, constitue le «titre permettant l’exécution» au sens des art. 6, 7 et 8 et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.