Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

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annexIII/lvlu1/lvlu10/Art. 16

I documenti e le informazioni inviati all’autorità adita per l’applicazione della presente appendice possono essere comunicati soltanto:

a)
alla persona cui si fa riferimento nella richiesta di assistenza;
b)
alle persone e alle autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso;
c)
alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.

lvlu39/lvlu1/lvlu9/Art. 15

1.  Les questions concernant la prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans le pays où l’autorité requérante a son siège.

2.  Les actes de recouvrement qui sont effectués par l’autorité requise conformément à la demande d’assistance et qui, s’ils avaient été effectués par l’autorité requérante, auraient eu pour effet de suspendre, d’interrompre ou de prolonger la prescription selon les règles de droit en vigueur dans le pays où l’autorité requérante a son siège sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier pays.

3.  L’autorité requérante et l’autorité requise s’informent mutuellement de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire un tel effet.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.