Diritto internazionale 0.4 Scuola - Scienza - Cultura 0.44 Lingue. Arti. Cultura
Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.44 Langues. Arts. Culture

0.444.156.31 Accordo del 24 agosto 2017 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti Messicani sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali

0.444.156.31 Accord du 24 août 2017 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des États-Unis mexicains portant sur l'importation et le retour de biens culturels

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Art. XIV Entrata in vigore, modifica e denuncia

(1)  Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione per via diplomatica dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti notificano reciprocamente il rispetto dei requisiti legali di ciascuna di esse.

(2)  Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato e può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti contraenti mediante comunicazione scritta indirizzata per via diplomatica novanta (90) giorni prima.

(3)  La denuncia del presente Accordo non pregiudica le azioni di restituzione in corso.

(4)  Il presente Accordo può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti contraenti; le modifiche concordate entrano in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. XIV Entrée en vigueur, modification et dénonciation

(1)  Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception par voie diplomatique de la dernière notification par laquelle les États parties notifient, à cet effet, le respect des exigences légales de chacun dentre eux.

(2)  Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut à tout moment être dénoncé par lun des États parties, au moyen dune communication écrite, adressée par voie diplomatique nonante (90) jours en avance.

(3)  La dénonciation du présent Accord naffecte pas les actions en restitution qui seraient pendantes.

(4)  Le présent Accord est susceptible dêtre modifié par consentement mutuel des États parties, les modifications convenues entreront en vigueur conformément à la procédure établie au ch. 1 de cet article.

En foi de quoi, les États parties souscrivent le présent Accord à Mexico le 24 août 2017, en deux (2) exemplaires originaux, en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi et ayant la même validité.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Alain Berset

Pour le
Gouvernement des États-Unis Mexicains:

María Cristina Irina García Cepeda Garcia

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.