1. Une Partie peut requérir le soutien d’une unité spéciale de l’autre Partie pour faire face à une situation de crise ou à des événements extraordinaires. Les Autorités compétentes de la Partie requise peuvent accepter ou refuser une telle demande, ou proposer un autre type d’assistance. La demande doit indiquer le genre d’assistance requise, en justifier la nécessité dans une perspective opérationnelle et être adressée à l’Autorité compétente.
2. Sont considérées comme des unités spéciales, les unités d’une Autorité compétente qui ont la tâche spéciale de maîtriser des situations de crise ou des événements extraordinaires. Les Autorités compétentes s’informent mutuellement des activités de leurs unités spéciales et des formes d’assistance qu’elles sont en mesure de fournir en cas de situations de crise ou d’événements extraordinaires.
3. Sont considérées comme des situations de crise, les situations dans lesquelles l’Autorité compétente d’une Partie a des motifs fondés de croire qu’une infraction a été commise qui constitue un danger imminent et réel pour les personnes, la propriété, les infrastructures et les institutions de cette Partie.
4. Sont considérés comme des événements extraordinaires, les événements auxquels l’Autorité compétente d’une Partie n’est plus en mesure de faire face par ses propres moyens.
5. L’assistance demandée peut consister, en accord avec les Autorités compétentes, à fournir des équipements et un savoir-faire à la Partie requérante, ainsi qu’à réaliser des interventions sur le territoire de ladite Partie, au besoin en utilisant des armes de service aux conditions posées par l’art. 32 du présent Accord.
6. Au cours des interventions menées sur le territoire de la Partie requérante, les agents de l’unité spéciale de la Partie qui prête son concours sont autorisés à agir et à prendre toutes les mesures nécessaires pour préparer l’assistance requise. Dans un tel cas, ils interviennent dans le domaine de compétence de la Partie requérante, sous sa responsabilité et sa direction, en veillant au respect de ses dispositions et en s’en tenant aux compétences que leur attribue leur propre législation nationale.