Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione
Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.35 Entraide judiciaire. Extradition

0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

0.351.926.3 Traité du 27 janvier 2011 d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République de Colombie

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Art. 33

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano un’assistenza giudiziaria più estesa che gli Stati contraenti hanno convenuto o potrebbero convenire in altri accordi o convenzioni o che potrebbe risultare dal loro diritto interno.

Art. 32 Transmission spontanée d’informations

1.  Une autorité de poursuite pénale ou une autorité judiciaire compétente d’un Etat contractant peut, par l’intermédiaire de l’Autorité centrale et dans les limites de la législation nationale, communiquer à l’Autorité centrale de l’autre Etat contractant, sans qu’une demande en ce sens n’ait été présentée, des informations qu’elle a recueillies au sujet d’infractions dans le cadre de ses propres investigations, lorsqu’elle estime que la transmission de ces informations est de nature à permettre à l’autre Etat contractant:

a)
de présenter une demande conformément au présent traité;
b)
d’ouvrir une poursuite pénale; ou
c)
de faciliter le déroulement d’une enquête pénale en cours.

2.  L’autorité qui communique les informations peut, conformément à la législation nationale, soumettre leur utilisation par l’Etat destinataire à certaines conditions. L’Etat destinataire est tenu de respecter ces conditions.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.