Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano un’assistenza giudiziaria più estesa che gli Stati contraenti hanno convenuto o potrebbero convenire in altri accordi o convenzioni o che potrebbe risultare dal loro diritto interno.
1. Une autorité de poursuite pénale ou une autorité judiciaire compétente d’un Etat contractant peut, par l’intermédiaire de l’Autorité centrale et dans les limites de la législation nationale, communiquer à l’Autorité centrale de l’autre Etat contractant, sans qu’une demande en ce sens n’ait été présentée, des informations qu’elle a recueillies au sujet d’infractions dans le cadre de ses propres investigations, lorsqu’elle estime que la transmission de ces informations est de nature à permettre à l’autre Etat contractant:
2. L’autorité qui communique les informations peut, conformément à la législation nationale, soumettre leur utilisation par l’Etat destinataire à certaines conditions. L’Etat destinataire est tenu de respecter ces conditions.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.