Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.192.110.978.4 Protocollo del 19 maggio 1978 relativo ai privilegi, esenzioni e immunità d'INTELSAT

0.192.110.978.4 Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT

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Art. 12 Accordi completivi

INTELSAT può conchiudere con una o più Parti contraenti accordi completivi ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo, per quanto concerne questa o queste Parti contraenti, nonché altri accordi atti a garantire il buon funzionamento di INTELSAT.

Art. 13 Règlement des différends

Tout différend entre INTELSAT et une Partie contractante ou entre des Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole sera, s’il n’est pas réglé par voie de négociation ou d’une autre manière convenue par les Parties, soumis, aux fins de décision définitive, à un tribunal composé de trois arbitres. Deux desdits arbitres seront désignés respectivement par chacune des parties au différend dans les soixante (60) jours qui suivront la notification par une partie à l’autre de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Le troisième arbitre, qui sera Président du tribunal, sera choisi par les deux autres. Si les deux premiers arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le troisième dans les soixante (60) jours qui suivront la nomination du deuxième arbitre, le troisième arbitre sera alors choisi par le Secrétaire général des Nations Unies.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.