Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 289 Mesures de lutte

1 En cas de constat de peste des écrevisses ou d’infection par le virus des points blancs chez les crustacés, le vétérinaire cantonal détermine une zone d’interdiction correspondant au bassin versant concerné.678

2 Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:

a.
il est interdit de transporter des écrevisses vivantes hors de la zone d’interdiction ou d’y en introduire;
b.
les écrevisses mortes ou tuées qui ne sont pas destinées à la consommation sont à éliminer comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OESPA679.

3 Pour le reste, le canton ordonne les mesures de police de la pêche pour éviter la dissémination de l’agent infectieux, tel le dépeuplement de toutes les écrevisses des eaux contaminées.

678 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

679 RS 916.441.22

Art. 288 Diagnosi

La peste dei gamberi o unʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei è diagnosticata quando l’agente infettivo è stato messo in evidenza nel materiale d’analisi.

674 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

 

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