Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 211 Mesures lors du constat de brucellose porcine

1 En cas de constat de brucellose porcine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé. Il ordonne en outre:

a.
que les animaux contaminés et suspects soient immédiatement mis à mort et éliminés;
b.
l’isolement des truies suspectes présentant des symptômes d’avortement ainsi que des truies qui vont mettre bas avant l’évacuation des eaux fœtales;
c.
l’examen bactériologique et l’élimination de tous les arrière-faix et des avortons comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OESPA560;
d.
le nettoyage et la désinfection de la porcherie.

2 Il lève le séquestre:

a.
lorsque tous les animaux de l’effectif ont été éliminés et lorsque la porcherie a été nettoyée et désinfectée, ou
b.
lorsque deux examens sérologiques de tous les porcs âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le deuxième au plus tôt 90 jours après le premier.

Art. 210 Caso di sospetto

In caso di sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo fino all’invalidazione del sospetto.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.