Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 185 Mesures en cas de suspicion

1 En cas de suspicion de SDRP ou de contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné.

2 Il ordonne en outre les mesures suivantes:

a.
l’examen sérologique des truies concernées si elles présentent des troubles de la fertilité;
b.
l’examen sérologique d’un échantillon représentatif de jeunes animaux âgés de plus de dix semaines si d’autres problèmes sont apparus dans le troupeau;
c.
l’examen sérologique d’un échantillon représentatif d’animaux issus de toutes les unités de production s’il n’y a pas eu de problèmes dans le troupeau;
d.
l’examen de la mise en évidence du virus si l’échantillon représentatif (let. b et c) consiste en des animaux péris;
e.
la destruction de la semence des verrats dont l’examen sérologique s’est révélé positif;
f.538
l’examen sérologique et l’examen de mise en évidence du virus sur un échantillon représentatif de truies ayant fait l’objet d’une insémination artificielle ou d’un transfert d’embryons avec des semences, des ovules ou des embryons importés.

3 L’échantillon représentatif (al. 2, let. b, c et f) est déterminé sur la base des données du troupeau après avoir consulté l’OSAV.539

3bis Les examens prévus à l’al. 2, let. f, peuvent être effectués au plus tôt 21 jours après l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons.540

4 Le vétérinaire cantonal lève le séquestre si les examens des animaux visés à l’al. 2 sont négatifs.

538 Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

539 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

540 Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 184

1 Vi è sospetto di PRRS quando:

a.
gli aborti o le nascite premature si moltiplicano;
b.
nell’arco di più settimane le perdite di lattonzoli superano il 15 per cento;
c.
i decessi delle scrofe madri aumentano;
d.
la capacità d’ingrasso scende di oltre il 20 per cento;
e.
l’analisi sierologica su un animale è risultata positiva; oppure
f.532
per unʼinseminazione artificiale o un trasferimento embrionale sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni importati.

2 Non vi è sospetto ai sensi del capoverso 1 lettera f se per unʼinseminazione artificiale o un trasferimento embrionale sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni congelati importati provenienti da un’azienda che è risultata negativa al test del virus di PRRS non prima di 90 giorni dopo il prelievo.533

531 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

532 Introdotta dal n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

533 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

 

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