Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 140 Mesures lors du constat de maladie d’Aujeszky

1 En cas de constat de maladie d’Aujeszky, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a.
le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé;
b.
l’abattage des animaux suspects ou contaminés;
c.
la lutte contre les souris et les rats;
d.
le nettoyage et la désinfection de la porcherie une fois que les animaux contaminés et suspects ont été enlevés.

2 Il lève le séquestre:

a.
après l’élimination de tous les animaux de l’effectif et après l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection, ou
b.
si deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais, effectués à intervalle de 21 jours, ont donné un résultat négatif; le premier échantillon doit être prélevé au plus tôt 21 jours après l’élimination du dernier animal contaminé.

Art. 139 Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado fino all’invalidazione del sospetto.

2 Il sospetto è invalidato quando l’analisi sierologica di un numero rappresentativo di animali risulta negativa.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.