Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 134 Mesures lors du constat de fièvre charbonneuse

1 En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a.
le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé;
b.
la mise à mort sans saignée des animaux atteints;
c.441
l’élimination des animaux tués ou péris;
d.
la prise de la température des animaux menacés deux fois par jour;
e.
le nettoyage et la désinfection des étables ainsi que des objets contaminés;
f.442
la pasteurisation du lait.

2 Il peut ordonner des vaccinations ou des traitements dans les troupeaux menacés.

3 Il lève le séquestre visé à l’al. 1 au plus tôt 15 jours après le dernier cas.

441 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

442 Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 133 Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica ogni caso di carbonchio ematico al medico cantonale.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.