Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 118a Trafic des animaux dans les zones de protection et de surveillance en cas d’apparition de la peste porcine classique


1 En cas d’apparition de la peste porcine classique, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter les locaux de stabulation pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été constaté.

2 L’art. 90, al. 3, n’est applicable que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été constaté.

3 En dérogation à l’art. 92, al. 3, les porcs ne peuvent être transportés dans un autre effectif ou à l’abattoir que sept jours après l’établissement de la zone de surveillance. Ils doivent être identifiés sans équivoque avant de quitter l’effectif.

395 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 118 Movimento di animali nelle zone di protezione in caso di focolaio di peste suina africana

1 In caso di comparsa della peste suina africana il veterinario cantonale può, in deroga all’articolo 90 capoverso 2, autorizzare il trasferimento di animali in un altro effettivo se tutti gli animali delle specie ricettive sono stati analizzati e non vi sono casi sospetti di epizoozia. 

2 Prima di abbandonare l’effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo univoco.

397 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.