Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 110 Levée des mesures d’interdiction

1 Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé dix jours après l’élimination de tous les animaux de l’espèce bovine et l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection.

2 En dérogation à l’art. 94, al. 2, les mesures d’interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l’examen de tous les animaux âgés de plus de douze mois a donné un résultat négatif. Le troupeau doit être soumis à un examen de contrôle après trois mois. L’animal exposé à la contagion doit être isolé jusqu’à connaissance du résultat négatif de l’examen de contrôle (art. 67).

3 Les mesures applicables au trafic d’animaux dans la zone de protection peuvent être levées dès qu’un examen sérologique de tous les bovins de la zone a donné un résultat négatif.

Art. 109 Caso di epizoozia

1 In deroga all’articolo 85 capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata degli animali della specie bovina clinicamente sani.

2 La testa e i visceri degli animali macellati devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA378.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.