Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE)

916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle)

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Art. 35 Conditions particulières régissant l’importation dans le cadre des parts de contingent pour les bovins


1 Seuls les animaux qui remplissent les conditions fixées à l’art. 34, al. 1, peuvent être importés dans le cadre des parts de contingent.

2 Les veaux sous la mère des races à viande qui n’ont pas plus de six mois peuvent être importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s’il est prouvé qu’ils descendent de la mère à importer.

3 Les documents visés à l’art. 34, al. 3, doivent parvenir à l’OFAG au moins sept jours avant la déclaration d’importation.

4 L’OFAG se prononce sur l’exactitude des certificats et des attestations et remet à l’ayant droit à une part de contingent une attestation pour l’importation de bovins dans le cadre du contingent.

5 Les animaux reproducteurs et les animaux de rente ne peuvent être importés dans le cadre du contingent que si la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes62 présente au bureau de douane, lors de la procédure douanière, une attestation de l’OFAG au sens de l’al. 4.

6 Le bureau de douane contrôle l’attestation.

Art. 36 Esecuzione

L’UFAG è incaricato dell’esecuzione, sempre che non ne siano investite altre autorità.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.