Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

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Art. 62 Conditions et charges

1 La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces et les arbres:

a.
satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l’art 58 et à l’annexe 4;
b.
remplissent les exigences du canton concernant la mise en réseau;
c.
sont aménagées et exploitées conformément aux directives d’un projet régional de mise en réseau, approuvé par le canton.94

2 Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à l’annexe 4, let. B. Elles doivent être approuvées par l’OFAG, après consultation de l’OFEV.95

3 Un projet de mise en réseau dure huit ans; il est reconductible. L’exploitant s’engage à exploiter les surfaces conformément à ce qui a été convenu jusqu’à l’échéance de la durée du projet.

3bis ...96

4 Il est possible de ne pas respecter strictement la période de huit ans prévue à l’al. 3, si cela permet de coordonner ledit projet avec un autre projet de mise en réseau ou avec un projet de qualité du paysage au sens de l’art. 63, al. 1.

5 Pour les surfaces donnant droit à des contributions pour la mise en réseau, des prescriptions d’utilisation dérogeant à celles du niveau de qualité I peuvent être fixées en ce qui concerne la date de fauche et le mode d’utilisation si cela est nécessaire pour les espèces cibles et les espèces caractéristiques. Ces prescriptions doivent être convenues par écrit entre l’exploitant et le canton ou le service désigné par le canton. Le canton contrôle la mise en œuvre des prescriptions.

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

96 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 63 Contributo

1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.

2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio che questi attuano sulla superficie aziendale di cui all’articolo 13 OTerm95 propria o affittata o su una superficie d’estivazione di cui all’articolo 24 OTerm propria o affittata.

3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.

4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all’allegato 7 numero 4.1

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.