Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

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Art. 115c Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 septembre 2016

1 Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode Suisse-Bilan, selon l’annexe 1, ch. 2.1.1, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2017 et 2018. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l’année civile.

2 En cas de constatation d’un manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.9.10, let. k, les contributions pour l’année 2017 ne sont pas réduites lorsqu’il s’agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.

3 Jusqu’à l’année de contributions 2019 comprise, les cantons peuvent enregistrer les surfaces et leur utilisation ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des paiements directs pour chaque exploitation à l’aide d’une autre méthode que celle qui est prévue à l’art. 113, pour autant que l’OFAG l’approuve. Ils communiquent à l’OFAG pour approbation, le 31 décembre 2016 au plus tard, la méthode choisie et le calendrier de mise en œuvre des modèles de géodonnées conformément à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation206.

4 Le nettoyage des pulvérisateurs et turbodiffuseurs à l’aide d’un système automatique de nettoyage interne selon l’annexe 1, ch. 6.1.2, n’est pas obligatoire avant la date limite de la contribution à l’utilisation efficiente des ressources visée à l’art. 82a.

5 Durant les années 2018 et 2019, l’exploitant peut annoncer par écrit ou par voie électronique au service désigné par le canton compétent, jusqu’au 1er mai ou, dans le cas d’une exploitation d’estivage ou d’une exploitation de pâturages communautaires, jusqu’au 15 novembre, toute différence concernant l’effectif déterminant d’équidés effectivement gardé par rapport à l’effectif déterminant d’équidés relevé selon l’art. 36, al. 2, let. a, et 3. Le service désigné par le canton compétent corrige l’effectif conformément à l’annonce ou met à la disposition de l’exploitant une possibilité de corriger l’effectif électroniquement.

205 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, sauf l’al. 5, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).

206 RS 510.620

Art. 115d Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017

1 I gestori che hanno presentato tempestivamente per il 2018 una domanda per ottenere contributi per il benessere degli animali relativi al pollame da reddito devono adempiere le prescrizioni concernenti la superficie aperta dell’area con clima esterno di cui all’allegato 6 lettera A numero 7.8 soltanto a partire dal 1° gennaio 2019. In questi casi all’area con clima esterno si applicano le disposizioni del diritto anteriore.

2 Per l’anno di contribuzione 2018, la notifica concernente i contributi di cui all’articolo 2 lettera e numero 2 (per lupini), i contributi di cui all’articolo 2 lettera f numeri 5 e 6 nonché i contributi per animali di cui all’articolo 73 lettera h può essere presentata entro la scadenza di cui all’articolo 99 capoverso 1.

3 Per il controllo del contributo giusta l’articolo 2 lettera e numero 3 nel 2018 si applica il diritto previgente.

4 Per il controllo del bilancio delle sostanze nutritive di cui all’allegato 1 numero 2 nel 2018 si applica il diritto anteriore.

201 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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