Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

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Art. 115 Dispositions transitoires

1 En 2014, les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs199 s’appliquent aux délais de demande et d’inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d’animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l’exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.

2 Pour les exploitants qui ont perçu des paiements directs pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l’exigence de l’art. 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie.

3 Les exploitants qui ont débuté avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l’art. 2, al. 1bis, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, obtiennent des paiements directs, à condition qu’ils aient achevé avec succès leur formation dans un délai de deux ans après la reprise de l’exploitation.

4 En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, l’âge du plus jeune exploitant fait foi jusqu’à la fin de l’année 2015.

5 Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n’est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégorie de déclivité visée à l’art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.

6 Les exigences en vigueur sont valables pendant la durée du projet en cours pour les surfaces et les arbres visés à l’art. 55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l’art. 61 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Le canton peut fixer une durée de projet plus courte pour ces projets de mise en réseaux. Pour les noyers du niveau de qualité II, la Confédération verse 30 francs jusqu’à la fin de la durée d’engagement.

7 ...200

8 Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l’art. 62, al. 2, aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettent à l’OFAG pour approbation au plus tard le 30 septembre 2014. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. En ce qui concerne la durée des projets, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables.

9 Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l’art. 64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en œuvre doivent parvenir à l’OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard.

10 ...201

11 Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l’exception de celles figurant à l’annexe, ch. 2.1, al. 1. Les dispositions de l’annexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente ordonnance doivent être respectées.

12 L’inscription pour les contributions à l’utilisation efficiente des ressources (art. 77 à 82), les contributions au système de production pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 70) et les contributions à la biodiversité pour les prairies riveraines d’un cours d’eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la demande pour l’année de contributions 2014. L’inscription pour les contributions à la biodiversité portant sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d’estivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l’année de contributions 2014 doit être effectuée au plus tard le 31 mai.

13 En cas d’inscription à la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.

14 En cas d’inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d’estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.

15 Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l’utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014.

16 Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l’annexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l’expiration de la durée d’utilisation ordinaire.

17 Si un exploitant obtient des paiements directs dans le cadre d’un programme d’utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l’utilisation efficiente des ressources selon les art. 77 à 81 n’est octroyée pour la même mesure.

199 [RO 1999 229; 2000 1105 art. 20 ch. 2; 2001 232, 1310 art. 22 ch. 1, 3539; 2003 1998, 5321; 2006 883, 4827; 2007 6117; 2008 3777, 5819; 2009 2575, 6091; 2010 2319, 5855; 2011 2361, 5295, 5297 annexe 2 ch. 3, 5453 annexe 2 ch. 3; 2013 1729]

200 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

201 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Art. 115a Disposizione transitoria della modifica del 29 ottobre 2014

1 I contributi per il 2015 e il 2016 non sono ridotti per:

a.
le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.6 lettera f; invece della riduzione è emessa una nota di biasimo;
b.
le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.

2 Per le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.7, nel 2015 e nel 2016 i contributi sono ridotti al massimo del 100 per cento.

196 Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

 

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