Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

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Art. 107a Abandon de l’adaptation des contributions d’estivage, des contributions à la biodiversité et des contributions à la qualité du paysage en cas de désalpe précoce causée par la présence de grands prédateurs

1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent effectuer prématurément une désalpe en raison de la mise en danger des animaux de rente par les grands prédateurs, le canton peut:

a.
renoncer à adapter la contribution d’estivage selon l’art. 49, al. 2, let. c;
b
octroyer la contribution à la biodiversité selon l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, et la contribution à la qualité du paysage selon l’annexe 7, ch. 4.1, let. b, à hauteur de la totalité du montant des contributions versées l’année précédente, même si la charge en bétail est inférieure à la charge usuelle.

2 Après la première autorisation de non-adaptation des contributions, le canton peut renoncer à l’adaptation des contributions au maximum une fois encore au cours des quatre années suivantes pour le même alpage.

3 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation des contributions auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. Celle-ci tient compte, lors de l’évaluation de la demande, des mesures de protection raisonnables visées à l’art. 10quinquies de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse194 et consulte les spécialistes cantonaux compétents pour la protection des troupeaux et la chasse. Les cantons règlent la procédure.

4 Le canton annonce à l’OFAG à la fin du mois de novembre les demandes de désalpe précoce en raison de la présence de grands prédateurs. L’OFAG fixe la forme et le contenu de l’annonce.

193 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 737).

194 RS 922.01

Art. 108 Determinazione dei contributi

1 Il Cantone verifica il diritto ai contributi e determina i contributi in base ai dati rilevati.

2 ...189

3 Per le riduzioni secondo l’articolo 105 il Cantone considera tutte le lacune riscontrate dal 1° gennaio al 31 dicembre. Può applicare le riduzioni nell’anno di contribuzione seguente se le lacune sono state riscontrate dopo il 1° settembre.190

4 Il Cantone registra i dati concernenti l’azienda, il gestore, le superfici e gli effettivi di animali tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. Per gli effettivi di animali, oltre all’effettivo determinante va registrato quello al 1° gennaio. I Cantoni registrano le variazioni entro il 1° maggio.

189 Abrogato dal n. I dell’O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 682).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.