Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità

817.022.104 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)

817.022.104 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 28 Étiquetage: dispositions générales

1 La dénomination spécifique est «Denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à des fins médicales spéciales».

2 En plus des informations visées à l’art. 4, les indications suivantes doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette:

a.
une mention indiquant que le produit doit être utilisé sous contrôle médical;
b.
une mention indiquant si le produit peut être utilisé comme seule source d’alimentation;
c.
la mention «Pour les besoins nutritionnels en cas de...» où les points de suspension sont remplacés par la pathologie, le trouble ou la maladie pour lesquels le produit est prévu;
d.
une description des propriétés et des caractéristiques auxquelles le produit doit son utilité eu égard à la pathologie, au trouble ou à la maladie, pour le traitement nutritionnel de laquelle il est prévu, le cas échéant, eu égard à la transformation et à la composition particulières, avec mention de ces nutriments qui ont été augmentés, diminués, éliminés ou qui ont subi d’autres modifications;
e.
une justification de l’utilisation du produit.

3 Par ailleurs, les informations suivantes peuvent être présentées:

a.
une mention indiquant que le produit est destiné à une catégorie d’âge spécifique;
b.
une mention indiquant que le produit peut mettre la santé en danger lorsqu’il est consommé par des personnes qui ne souffrent pas d’une pathologie, d’un trouble ou d’une maladie pour lesquels le produit est prévu;
c.
une mention concernant les précautions à observer et les contre-indications;
d.
un avertissement indiquant que le produit ne doit pas être administré par voie parentérale;
e.
des instructions sur le mode approprié de préparation, d’utilisation et de stockage du produit après ouverture de l’emballage.

4 Les mentions visées aux al. 2, let. a et b, et 3, let. a et b, doivent être précédées par l’expression «Remarque importante» ou toute formule équivalente.

Art. 29 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo

1 Oltre a quelle di cui alla sezione 11 OID15, nella dichiarazione del valore nutritivo devono figurare le seguenti indicazioni:

a.
la quantità di ogni vitamina e sostanza minerale elencata nell’allegato 9 e contenuta nel prodotto;
b.
la quantità di componenti di proteine, carboidrati e grassi o di altre sostanze nutritive e dei relativi componenti, qualora questa informazione sia necessaria per il corretto utilizzo del prodotto;
c.
informazioni sull’origine e sulla natura delle proteine o degli idrolisati proteici presenti nel prodotto.
d.
se del caso, informazioni sull’osmolalità e sull’osmolarità del prodotto.

2 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID, le indicazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo non devono essere ripetute nell’etichetta.

3 In deroga all’articolo 27 capoverso 3 OID, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive non devono essere espressi in percentuale delle quantità di riferimento.

4 L’indicazione del tenore di sodio deve figurare insieme agli altri sali minerali e può essere ripetuta accanto all’indicazione del tenore di sale come segue: Sale: X g (di cui sodio: Y mg).

5 Sugli alimenti a fini medici speciali non devono essere fornite indicazioni nutrizionali e sulla salute.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.