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814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

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Art. 35a Composés organiques volatils

1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d’incitation à la Confédération.

2 Est également soumise à la taxe l’importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l’importation de composés organiques volatils contenus dans d’autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l’environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.

3 Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:

a.
qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b.
qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c.
qui sont utilisés ou traités d’une façon telle qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’environnement.

4 En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d’une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.

5 Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l’environnement.

6 Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s’ajoute le renchérissement à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

7 Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d’après les objectifs de protection de l’air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:

a.
des atteintes que les composés organiques volatils portent à l’environnement;
b.
du danger que ces substances présentent pour l’environnement;
c.
du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d.
du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.

8 Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.

9 Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d’exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d’assurer celle-ci.

Art. 35a Composti organici volatili

1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione.

2 Sottostà alla tassa anche l’importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all’importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l’ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole.

3 Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili:

a.
impiegati come carburante o combustibile;
b.
in transito o esportati;
c.
impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell’ambiente.

4 Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge.

5 Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l’ambiente.

6 L’importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione.

7 Il Consiglio federale fissa l’importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell’aria; in particolare tiene conto:

a.
del carico che i composti organici volatili costituiscono per l’ambiente;
b.
della loro pericolosità per l’ambiente;
c.
dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti;
d.
del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti.

8 Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa.

9 Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d’esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.