1 Si les droits réels nécessaires à la réalisation d’un projet peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n’y procède pas spontanément, l’OFT demande à celui-ci de l’ordonner selon les modalités prévues par le droit cantonal et lui fixe un délai pour ce faire. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.
2 Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement:
3 La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l’entreprise est créditée au propriétaire foncier concerné.
4 Les frais supplémentaires occasionnés par le projet sont mis à la charge de l’entreprise. Si le remembrement n’est nécessaire que pour les besoins du projet, l’entreprise supporte la totalité des frais.
1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev’essere ordinata su richiesta dell’UFT entro un termine da esso fissato secondo il diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.
2 Nella procedura di ricomposizione particellare:
3 Il terreno ceduto all’impresa per le sue esigenze mediante riduzioni di superficie è rimunerato al proprietario fondiario interessato, al valore venale.
4 L’impresa sostiene i costi supplementari provocati dalla costruzione. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione, l’impresa sopporta integralmente le spese.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.