Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.223.1 Ordonnance du 17 mars 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance (Règlement de la Navigation sur le lac de Constance, RNC)

747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

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Art. 1408 Admission à l’essai et au transfert

1 L’admission à l’essai et au transfert est octroyée aux personnes et aux entreprises qui construisent à titre professionnel et régulier des bateaux ou des moteurs de bateau, en font le commerce, les réparent, les transforment ou effectuent des travaux similaires.

2 Sont autorisés à conduire des bateaux à des fins d’essai et de transfert:

a.
les propriétaires et les employés de l’entreprise;
b.
les experts de l’autorité compétente pour l’admission.

Ces personnes doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.

3 L’admission à l’essai et au transfert ne doit être utilisée que:

a.
pour les courses servant à des dépannages et à des remorquages;
b.
pour transférer et tester les bateaux en liaison avec les contrôles officiels et le commerce des bateaux, ainsi qu’avec les réparations, les transformations et les autres travaux effectués sur des bateaux.

4 Le titulaire du document d’admission doit tenir suffisamment compte des dangers accrus liés aux courses d’essai et de transfert.

144 Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 1501 Equipaggio

1 L’equipaggio delle navi deve essere sufficiente e qualificato per garantire la sicurezza delle persone trovantesi a bordo, della navigazione in generale e degli altri utenti dell’idrovia.

2 L’autorità competente stabilisce l’effettivo minimo dell’equipaggio delle navi passeggeri e mercantili tenendo conto della grandezza, della costruzione, dell’equipaggiamento, dell’utilizzazione e della zona di navigazione della nave. Se l’equipaggio consta di più di una persona uno dei suoi membri deve essere idoneo a sostituire temporaneamente il conduttore. Inoltre, un membro dell’equipaggio deve essere stato formato per il servizio e la manutenzione delle macchine.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.