Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.223.1 Ordonnance du 17 mars 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance (Règlement de la Navigation sur le lac de Constance, RNC)

747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

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Art. 1404 Inspection périodique, inspection particulière, inspection d’office

1 Les bâtiments admis sont soumis à une inspection tous les trois ans (inspection périodique). L’autorité compétente peut fixer d’autres fréquences dans des cas particuliers.141

2 Le bâtiment est soumis à une inspection particulière s’il a subi des modifications essentielles ou des remises en état qui influent sur la résistance de la coque, les caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation ou la stabilité.

3 L’autorité compétente peut exiger une inspection d’office lorsqu’il y a doute que le bâtiment réponde aux prescriptions.

4 Lorsqu’une modification importante ou une remise en état selon l’al. 2 influe sur les exigences en matière de sécurité définies par la directive sur les bateaux de plaisance142 ou que l’inspection effectuée d’office selon l’al. 3 révèle des indices qui laissent présumer que les exigences en matière de sécurité de ladite directive ne sont pas respectées, l’autorité peut demander qu’une nouvelle déclaration de conformité au sens de l’annexe IV de la directive soit présentée, pour autant que cela soit raisonnablement exigible.143

141 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).

142 Cf. note ad art. 0.02, let. p.

143 Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 (RO 2005 5739 6681). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 1405 Provvedimenti in caso di deficienze

Se sono accertate deficienze, l’autorità competente può limitare o vietare l’impiego della nave, ritirare il documento d’ammissione o la nave stessa dalla circolazione finché è provato che le deficienze sono state eliminate.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.