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747.223.1 Ordonnance du 17 mars 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance (Règlement de la Navigation sur le lac de Constance, RNC)

747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

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Art. 1401 Admission

1 Les bâtiments motorisés, les bâtiments à marchandises, les engins flottants et les bâtiments à voile équipés d’un moteur ou pourvus d’installations d’habitation, de cuisine ou d’installations sanitaires ne peuvent être mis en service que s’ils sont admis par l’autorité compétente.

2 L’admission est accordée lorsque l’inspection officielle selon l’art. 14.03, al. 1, a montré que le bâtiment est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.

3 L’admission pour un bâtiment régi par la directive sur les bateaux de plaisance129 est octroyée en dérogation à l’al. 2 si une déclaration de conformité au sens de l’annexe IV de la directive sur les bateaux de plaisance est présentée et que l’inspection selon l’art. 14.03, al. 3, établit que le bâtiment répond aux exigences qui y figurent. S’il n’est pas possible de présenter ou d’exiger la présentation d’une déclaration de conformité, le bâtiment en question peut être inspecté et admis selon l’al. 2.130

4 L’admission peut inclure des conditions et des charges. Un document d’admission (certificat d’admission) est délivré.

5 L’admission des bâtiments de plaisance motorisés devient caduque après trois ans.

6 L’autorité compétente peut refuser l’admission des bâtiments de construction particulière tels que des bâtiments à coussin d’air, hydroglisseurs ou bâtiments à ailes portantes, etc. si la sécurité et la fluidité de la navigation ou la protection de l’environnement et de la pêche l’exigent.131

7 Les bâtiments suivants ne sont pas admis:

a.
bâtiments qui, par leur construction, leur mode d’exploitation et leur aménagement, sont essentiellement destinés à l’habitation (par ex. bateaux-maisons ou bateaux d’habitation);
b.132
bâtiments amphibies, à l’exception de ceux dont l’utilisation est limitée dans le temps et destinée à l’entretien des voies navigables;
c.133
bâtiments motorisés dont la coque selon la norme «EN ISO 8666, 2020, petits navires - données principales»134 mesure moins de 2,5 m;
d.135
sous-marins, sauf à des fins scientifiques ou officielles.136

128 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).

129 Cf. note ad art. 0.02, let. p.

130 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

131 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

132 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

133 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

134 Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

135 Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

136 Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Art. 1402 Contenuto del documento d’ammissione

1 Il documento d’ammissione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

a.
genere e marca della nave;
b.
segni distintivi e/o nome della nave;
c.
luogo di stazionamento usuale della nave;
d.
lunghezza e larghezza fuori tutto;
e.
numero dei passeggeri ammessi;
f.136
dislocamento delle navi passeggeri e stazza lorda delle navi mercantili;
g.137
genere, marca e tipo del motore, numero del motore, potenza e numero d’omologazione dei gas di scarico;
h.
superficie delle vele;
i.
equipaggio minimo;
j.
equipaggiamento prescritto;
k.
condizioni e oneri;
l.
validità per le navi da diporto motorizzate;
m.
nome e domicilio del proprietario o delle persone che possono disporre della nave;
n.
autorità che ha rilasciato il documento, luogo e data del rilascio, firma della persona responsabile.
o.138
numero dello scafo (numero HIN), della costruzione o della fabbricazione (se disponibile).

2 L’articolo 12.06 capoverso 2 è applicabile per analogia.

136 Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).

137 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).

138 Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 (RU 1996 976 984). Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 284 283).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.