1 Les auditions des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles, sont consignées sous forme de résumé dans un procès-verbal. Les personnes auditionnées et celles qui procèdent à l’audition signent les procès-verbaux. Si une personne auditionnée refuse de signer, la raison en est indiquée dans le procès-verbal.
2 Au lieu d’être résumées dans un procès-verbal, les auditions peuvent être consignées sous forme d’enregistrement sonore. L’enregistrement sonore fait l’objet d’une transcription si les besoins de l’enquête l’exigent.
3 Le procès-verbal ou l’enregistrement sonore doit indiquer le lieu, la date, le début et la fin de l’audition.
1 Le audizioni delle persone in grado di fornire informazioni utili sono riassunte in un verbale. Le persone sentite e le persone che effettuano l’audizione firmano il verbale. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne il motivo nel verbale.
2 L’audizione può essere registrata su un supporto sonoro invece che riassunta in un verbale. La registrazione sonora dell’audizione viene trascritta, per quanto necessario ai fini dell’inchiesta.
3 Il luogo, la data, l’inizio e la fine dell’audizione sono riportati nel verbale o nella registrazione sonora.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.