Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

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Art. 96 Clause abrogatoire

1 Sont abrogées toutes les dispositions qui sont contraires à la présente loi, notamment:

1.
La loi fédérale du 23 décembre 1872 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse324.
2.
La loi fédérale du 28 juin 1889 concernant les caisses de secours des compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur325.
3.
La loi fédérale du 28 juin 1895 concernant le droit de vote des actionnaires des compagnies de chemins de fer et la participation de l’État à l’administration de ces dernières326.
4.
La loi fédérale du 27 mars 1896 sur la comptabilité des chemins de fer327.
5.
La loi fédérale du 21 décembre 1899 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer secondaires328, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
6.
La loi fédérale du 18 juin 1914 concernant les émoluments à payer pour les concessions d’entreprises de transport329.
7.
L’art. 111, let. c à e de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943330.
8.
L’art. 9 et la dernière phrase de l’art. 11 de la loi fédérale du 18 février 1878 concernant la police des chemins de fer331.
9.
L’art. 17, al. 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus332.
10.
L’arrêté fédéral du 23 décembre 1904 donnant pouvoir au Conseil fédéral d’autoriser les modifications du système d’exploitation des chemins de fer333.
11.
L’arrêté fédéral du 14 décembre 1921 concernant le calcul du produit net des chemins de fer privés334, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
12.
L’arrêté fédéral du 21 juin 1907 appliquant aux entreprises de navigation concédées la législation fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique335.

2 Sont abrogés les actes législatifs suivants, sous réserve des droits et créances qui en découlent pour la Confédération, les cantons, les communes et les particuliers:

13.
La loi fédérale du 2 octobre 1919336 concernant l’appui financier à accorder aux chemins de fer et entreprises de navigation privés désireux d’introduire la traction électrique.
14.
La loi fédérale du 6 avril 1939337 sur l’aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation.
15.
La loi fédérale du 21 décembre 1949338 complétant la loi sur l’aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation.
16.
L’arrêté fédéral du 18 juin 1907339 accordant une subvention de cinq millions de francs au canton des Grisons pour la construction de lignes de chemin de fer de Bevers à Schuls et d’Ilanz à Disentis.
17.
L’arrêté fédéral du 18 décembre 1918 concernant le secours aux entreprises de transport en souffrance340.
18.
L’arrêté fédéral du 22 octobre 1937 instituant une aide en faveur des entreprises privées de chemin de fer et de navigation dont l’exploitation est compromise par la crise341.

3 ...342

324 [RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b]

325 [RS 8 597]

326 [RS 7 219]

327 [RS 7 222]

328 [RS 7 118; RO 1949 500 art. 55 let. c 1997 2465 appendice ch. 17. RO 1998 2835 ch. II al. 1]

329 [RS 7 987]

330 [RS 3 521]

331 [RS 7 27; RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 8 et al. 3, 1986 1974 art. 53 ch. 5, 2010 1881 annexe 1 ch. II 23. RO 2011 3961 art. 11 al. 1]

332 RS 744.21

333 [RS 7 31]

334 [RS 7 236; RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 11. RO 2003 210 ch. I 13]

335 [RS 7 393]

336 [RS 7 243]

337 [RS 7 248; RO 1950 I 367 art. 1 et 2]

338 [RO 1950 I 367]

339 [RS 7 242]

340 [RS 7 246]

341 [RS 7 247]

342 La mod. peut être consultée au RO 1958 341.

Art. 96a Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017

Fino alla fine del 2018 il contributo dei Cantoni al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria ammonta a 500 milioni di franchi all’anno.

333 Introdotto dal n. I 6 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

 

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