Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

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Art. 85 Dispositions d’exécution

1 Le Conseil fédéral:

a.284
détermine la concentration d’alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle à l’alcool, l’incapactié d’assurer le service aux termes de l’art. 81 est présumée (état d’ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée;
b.285
peut déterminer la concentration d’autres substances diminuant la capacité d’assurer le service à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle, l’incapacité d’assurer le service aux termes de l’art. 81 est présumée;
c.286
édicte des dispositions sur les tests préalables (art. 82, al. 2), la procédure à suivre pour l’alcootest et la prise de sang, l’évaluation de ces tests et l’examen médical supplémentaire de la personne présumée incapable d’assurer le service;
d.287
peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant la capacité d’assurer le service d’une personne, les prélèvements mentionnés à l’art. 82, al. 2 et 3, fassent l’objet d’une analyse;
e.
détermine les exigences personnelles, techniques et organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les personnes et les unités d’entreprise désignées à l’art. 84, let. a.

2 Il définit les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire.

284 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

285 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

286 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

287 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 86 Contravvenzioni

1 Chiunque, intenzionalmente, entra senza permesso nelle aree connesse con l’esercizio ferroviario, vi circola senza permesso con un veicolo o le pregiudica in altro modo è punito con la multa.

2 A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all’obbligo di diligenza (art. 17 cpv. 4), all’obbligo di notifica (art. 14a cpv. 1) o all’obbligo di collaborazione (art. 14a cpv. 2).

3 Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d’applicazione o delle prescrizioni sull’uso.

282 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175).

 

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