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641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)

641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB)

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Art. 26b Versement périodique des primes

1 Sont considérées comme des assurances sur la vie susceptibles de rachat dont le paiement des primes est périodique au sens de l’art. 22, let. a, de la loi, les assurances qui sont financées par des primes annuelles d’un montant pratiquement égal, réparties sur toute la durée du contrat. Tombent aussi dans cette catégorie:

a.
les assurances dont les primes croissent régulièrement;
b.
les assurances dont les primes sont indexées;
c.
les assurances pour lesquelles la prime annuelle la plus élevée convenue pour les cinq premières années du contrat n’excède pas de plus de 20 % la prime la moins élevée;
d.
les assurances décès vie entière à durée réduite du paiement des primes.

2 Il n’y a pas paiement périodique des primes au sens de l’art. 22, let. a, de la loi en particulier:

a.
lorsque la durée du contrat est inférieure à cinq ans ou
b.
lorsque, en dépit du paiement périodique des primes convenu par contrat, il n’y a pas eu paiement de cinq primes annuelles durant les cinq premières années de la durée du contrat, à moins:
1.
que l’obligation de payer les primes n’ait cessé en raison du décès ou de l’invalidité de la personne assurée ou
2.
que la valeur de règlement (valeur de rachat, y compris les participations aux excédents) ne soit inférieure à la somme des primes payées.

55 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 1998, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 961).

Art. 26b Pagamento periodico dei premi

1 Sono considerate assicurazioni sulla vita riscattabili con pagamento periodico dei premi secondo l’articolo 22 lettera a della legge le assicurazioni che durante la durata complessiva del contratto sono finanziate con premi annui essenzialmente dello stesso importo. Tra queste rientrano anche:

a.
le assicurazioni i cui premi crescono regolarmente;
b.
le assicurazioni con premi indicizzati;
c.
le assicurazioni per le quali il più elevato dei premi annui convenuto per i primi cinque anni della durata del contratto supera il più basso di non oltre 20 per cento;
d.
le assicurazioni vita intera con pagamento dei premi ridotto.

2 In particolare non vi è pagamento periodico dei premi secondo l’articolo 22 lettera a, se:

a.
la durata del contratto è inferiore a cinque anni, oppure
b.
nonostante il pagamento periodico dei premi convenuto contrattualmente, nei primi cinque anni di durata del contratto non sono pagati i relativi premi annui, eccetto che:
1.
l’obbligo di pagare i premi si estingue a causa di morte o invalidità della persona assicurata;
2.
il valore della liquidazione (valore di riscatto comprese tutte le partecipazioni alle eccedenze) sia inferiore ai premi pagati.

55 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 1998, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 961).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.