1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur.
2 Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction.
3 Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration.
1 Se la difesa è obbligatoria, chi dirige il procedimento provvede affinché sia designato senza indugio un difensore.
2 Se gli estremi della difesa obbligatoria sono presenti già al momento dell’apertura della procedura preliminare, la difesa dev’essere assicurata dopo il primo interrogatorio da parte del pubblico ministero, ma in ogni caso prima che sia aperta l’istruzione.
3 Le prove assunte prima della designazione di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente necessaria, sono valide soltanto se l’imputato rinuncia alla loro riassunzione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.