Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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disp16/Art. 2 I. En général

1 Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés coopératives inscrites sur le registre du commerce lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci, sont tenues d’adapter, dans un délai de cinq ans, leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle.

2 Elles demeurent, pendant ce délai, soumises à l’ancien droit, en tant que leurs statuts dérogent à la législation nouvelle.

3 Celles qui ne régularisent pas leur situation avant l’expiration du délai sont d’office déclarées dissoutes par le préposé au registre du commerce.

4 Le Conseil fédéral peut, dans un cas déterminé, prolonger l’application de la loi ancienne aux sociétés coopératives d’assurance et de crédit. La demande doit lui en être faite avant l’expiration de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi.

disp16/Art. 4 II. Fondi di beneficenza

902 Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.