Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 973i VI. Information et responsabilité

1 Le débiteur d’un droit-valeur inscrit, ou d’un droit proposé en tant que tel, doit communiquer à chaque acquéreur de ce droit-valeur:

1.
le contenu du droit-valeur;
2.
les informations sur le mode de fonctionnement du registre de droits-valeurs ainsi que les mesures visant à assurer son fonctionnement et à préserver son intégrité conformément à l’art. 973d, al. 2 et 3.

2 Il répond du dommage causé à l’acquéreur du fait d’informations inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales, à moins qu’il ne prouve qu’il a agi avec toute la diligence nécessaire.

3 Les conventions qui restreignent ou excluent cette responsabilité sont nulles.

826 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 975 I. Regola generale

1 Il debitore non è tenuto a pagare se non al portatore del titolo, che prova d’essere la persona alla quale il titolo è intestato o il suo successore.

2 Il debitore, che paga senza esigere questa prova, non è liberato dalla propria obbligazione verso il terzo che può giustificare la sua qualità di creditore.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.