Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 973h V. Annulation

1 L’ayant droit d’un droit-valeur inscrit peut requérir du juge l’annulation de ce droit-valeur s’il rend plausible qu’il avait le pouvoir d’en disposer et qu’il a perdu ce pouvoir. S’il obtient l’annulation, il peut faire valoir son droit en dehors du registre ou demander à ses frais au débiteur l’attribution d’un nouveau droit-valeur inscrit. La procédure et les effets de l’annulation sont régis pour le surplus par les art. 982 à 986 qui sont applicables par analogie.

2 Les parties peuvent prévoir une procédure d’annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais.

825 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 974 A. Nozione

Un titolo di credito si considera nominativo quando è intestato a una persona determinata, non è emesso all’ordine e non è dalla legge dichiarato titolo all’ordine.

 

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