Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile

211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart)

211.231 Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD)

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Art. 17 Suspension de la vie commune

1 Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.

2 À la requête d’un des partenaires, le juge:

a.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’un des partenaires à l’autre;
b.
règle l’utilisation du logement et du mobilier de ménage.

3 La requête peut aussi être formée par l’un des partenaires lorsque l’autre refuse la vie commune sans y être fondé.

3bis Lorsque l’un des partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC16.17

4 Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l’un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.

16 RS 210

17 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 18 Beni dei partner

1 Ciascun partner dispone dei suoi beni.

2 Ciascun partner risponde dei suoi debiti con i suoi beni.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.