Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)

173.110.131 Regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale (RTF)

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Art. 38 Position et tâches

(art. 24 LTF)

1 Chaque juge ordinaire a droit à ce qu’un greffier lui soit attribué à titre personnel.

2 Les greffiers prêtent serment devant la cour de remplir fidèlement leurs devoirs. Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

3 Ils accomplissent les tâches suivantes:

a.
Ils participent à l’instruction des causes.
b.
Ils établissent des rapports sous la responsabilité d’un juge.
c.
Ils tiennent les procès-verbaux des audiences et des délibérations.
d.
Ils rédigent les arrêts, les décisions et les ordonnances du Tribunal.
e.
Ils communiquent par écrit le dispositif des arrêts lorsqu’ils ont été rendus en audience de délibération (art. 60, al. 2, LTF) ou lorsque la décision complète ne peut pas être notifiée immédiatement après son prononcé.
f.
Ils contrôlent le travail de la chancellerie lors de la mise au net des arrêts, des décisions, des procès-verbaux et des ordonnances du Tribunal qu’ils ont rédigés et les signent dans les cas prévus.
g.
Ils adaptent et rendent anonymes les arrêts destinés à être publiés ou remis à des tiers.
h.
Ils veillent à se remplacer et à s’entraider.
i.
Ils accomplissent d’autres tâches pour les cours ou pour le Tribunal fédéral.

4 Le juge instructeur peut autoriser un greffier à signer en son nom une ordonnance relative à l’instruction.

Art. 38 Posizione e compiti

(art. 24 LTF)

1 Ogni giudice ordinario ha diritto a che un cancelliere gli sia attribuito personalmente.

2 I cancellieri prestano, davanti alla corte, il giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito da una promessa solenne.

3 Essi svolgono i seguenti compiti:

a.
Partecipano all’istruzione delle cause.
b.
Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice.
c.
Allestiscono il verbale delle udienze e delle sedute.
d.
Redigono le sentenze, le decisioni e le ordinanze del Tribunale.
e.
Notificano per iscritto il dispositivo, se la sentenza è stata deliberata oralmente (art. 60 cpv. 2 LTF) o se la sentenza non può essere notificata immediatamente dopo essere stata pronunciata.
f.
Sorvegliano la cancelleria nell’approntamento delle sentenze, decisioni, ordinanze e dei verbali che hanno redatto e che firmano nei casi previsti.
g.
Adattano e anonimizzano le sentenze destinate alla pubblicazione o da consegnare a terzi.
h.
Si sostituiscono e si aiutano vicendevolmente.
i.
Adempiono altri compiti per le corti o per il Tribunale federale.

4 Il giudice dell’istruzione può autorizzare un cancelliere a firmare in nome del giudice una decisione d’istruzione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.