1 Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF déterminent sous quelle forme les dossiers de candidature peuvent leur être remis.
2 Ils peuvent numériser les dossiers de candidature transmis sur papier.
3 Au sens de la présente ordonnance, font également partie du dossier de candidature tous les documents concernant la procédure de nomination et d’évaluation ainsi que la nomination des membres du corps professoral.
4 Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF peuvent remplacer un entretien de candidature en présentiel par l’enregistrement d’entretiens menés en vidéoconférence ou d’entretiens vidéo en différé. Ces enregistrements font partie du dossier de candidature et sont détruits à l’issue de la procédure de candidature.
1 I due PF, gli istituti di ricerca e il Consiglio dei PF stabiliscono in quale forma possa essere presentato il dossier di candidatura.
2 Possono digitalizzare i dossier di candidatura presentati in forma cartacea.
3 Ai sensi della presente ordinanza si considerano dossier di candidatura anche i documenti sulla procedura di nomina e di valutazione, nonché sulla nomina di professori.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.