Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

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Art. 28

1 Les militaires contractuels ont le droit de loger dans des casernes ou dans d’autres bâtiments de la Confédération au lieu de travail si le service l’exige et pour autant qu’il y ait de la place. Dans des cas particuliers, une indemnité peut être versée pour logement à l’extérieur, au lieu de travail. Le montant de l’indemnité est fixé à l’appendice 1.

Lors d’engagement avec la troupe à l’extérieur du lieu de travail et pendant l’instruction de base et la formation continue, l’employeur attribue un logement approprié aux militaires contractuels et règle la subsistance. Une indemnité selon l’appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d’autres bâtiments de la Confédération lors d’un voyage de service.69

Pour les repas nécessités par le service et pris à la troupe, les coûts effectifs selon l’ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée (OAA)70 sont remboursés.71

3bis Les militaires contractuels ont droit à une indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail aux conditions fixées par l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 5 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.72

3ter Les officiers contractuels et les sous-officiers supérieurs contractuels peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement, ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement.73

4 Les autres indemnités pour la couverture des frais sont régies par l’OPers.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

70 RS 510.301

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

72 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

73 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

Art. 29 Principio

1 Per l’adempimento degli obblighi di servizio è attribuito un veicolo di servizio personale. Esso rimane di proprietà della Confederazione. Il possessore è il detentore del veicolo ai sensi della legislazione sulla circolazione stradale.

2 Il detentore impiega il veicolo in maniera economica ed ecologica. Egli può utilizzarlo per scopi privati contro un indennizzo forfetario.

2bis Un’utilizzazione a fini commerciali del veicolo di servizio personale non è permessa.75

3 L’impiego di veicoli di rappresentanza è retto dagli articoli 14–16 dell’ordinanza del 23 febbraio 200576 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti.77

75 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

76 RS 514.31

77 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.