Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN)

171.13 Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN)

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Art. 19 Rapport

1 Pour chaque objet dont elle est saisie, la commission charge l’un de ses membres de faire rapport au conseil et de défendre devant celui-ci les propositions de la commission. Elle peut également nommer plusieurs rapporteurs de langue différente pour un même objet. Sauf exception, le président de la commission n’exerce pas la fonction de rapporteur.

2 S’il y a plusieurs rapporteurs pour un même objet, ils se répartissent le travail par thèmes. Sauf en ce qui concerne les dossiers de portée majeure ou particulièrement complexes, ils ne reviennent pas sur une partie déjà traitée dans une autre langue. L’exposé d’entrée en matière est limité aux points principaux de l’affaire.

3 La commission peut soumettre au conseil un rapport écrit. Elle le fait notamment lorsqu’il n’existe aucun document officiel éclairant l’affaire concernée, ou lorsqu’il a été décidé que celle-ci ferait l’objet d’une procédure écrite (art. 49).

Art. 19 Relazione alla Camera

1 Per ogni oggetto in deliberazione la commissione designa un relatore che riferirà alla Camera sulle sue deliberazioni e proposte. Essa può designare anche più relatori, di lingue diverse. Di norma, il presidente non funge da relatore.

2 I relatori si ripartiscono il lavoro per temi. Tranne per questioni particolarmente importanti o complesse, si astengono dal ripetere quanto già esposto in un’altra lingua ufficiale. La relazione d’entrata in materia si limita alle questioni fondamentali.

3 La commissione può presentare alla Camera un rapporto scritto. Un rapporto scritto va in ogni caso presentato quando un altro documento esplicativo ufficiale non sia disponibile, nonché quando per le deliberazioni sia prevista la procedura scritta (art. 49).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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