Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.94 Commercio

0.945.113 Protocole du 30 novembre 1972 portant modification de la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales (avec appendice)

0.945.113 Protocollo del 30 novembre 1972 d'emendamento della Convenzione firmata a Parigi il 22 novembre 1928 concernente le esposizioni internazionali (con appendice)

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lvlu1/lvlu1/titV/Art. 33

1)  Toute Partie contractante peut proposer un projet d’amendement à la présente Convention. Le texte dudit projet et les raisons qui l’ont motivé sont adressées au secrétaire général qui les communique dans le plus bref délai aux autres Parties contractantes.

2)  Le projet d’amendement proposé est inscrit à l’ordre du jour de la session ordinaire ou d’une session extraordinaire de l’assemblée générale qui se tient au moins trois mois après la date de son envoi par le secrétaire général.

3)  Tout projet d’amendement adopté par l’assemblée générale dans les conditions prévues au paragraphe précédent et à l’art. 28 est soumis par le gouvernement de la République Française à l’acceptation de toutes les Parties contractantes. Il entre en vigueur à l’égard de toutes ces Parties à la date à laquelle les quatre cinquièmes d’entre elles ont notifié leur acceptation au gouvernement de la République Française. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout projet d’amendement au présent paragraphe, à l’art. 16 relatif au régime douanier, ou à l’annexe prévue audit article, n’entre en vigueur qu’à la date à laquelle toutes les Parties contractantes ont notifié leur acceptation au gouvernement de la République Française.

4)  Toute Partie contractante qui souhaite assortir d’une réserve son acceptation d’un amendement fait part au Bureau des termes de la réserve envisagée. L’assemblée générale statue sur l’admissibilité de ladite réserve. L’assemblée générale doit faire droit aux réserves qui tendraient à sauvegarder des situations acquises en matière d’expositions et rejeter celles qui auraient pour effet de créer des situations privilégiées. Si la réserve est acceptée, la Partie qui l’avait présentée figure parmi celles qui sont comptées comme ayant accepté l’amendement pour le calcul de la majorité des quatre cinquièmes susmentionnée. Si elle est rejetée, la Partie qui l’avait présentée opte entre le refus de l’amendement ou son acceptation sans réserve.

5)  Lorsque l’amendement entre en vigueur, dans les conditions prévues au troisième paragraphe du présent article, toute Partie contractante ayant refusé de l’accepter peut, si elle le juge bon, se prévaloir des dispositions de l’art. 37 ci-après.

lvlu1/lvlu1/titV/Art. 33

1)  Ciascuna Parte contraente può proporre un progetto d’emendamento della presente convenzione. Il tenore del progetto ed i motivi che l’hanno giustificato vanno presentati al segretario generale, che li comunica, nel termine più breve, alle altre Parti contraenti.

2)  Il progetto d’emendamento proposto è iscritto all’ordine del giorno della sessione ordinaria o di una sessione straordinaria dell’assemblea generale, che dev’essere adunata almeno tre mesi dopo la data dell’invio da parte del segretario generale.

3)  Qualsiasi progetto d’emendamento approvato dall’assemblea generale alle condizioni previste al paragrafo precedente e all’articolo 28 è sottoposto dal Governo della Repubblica Francese all’accettazione di tutte le Parti contraenti. Entra in vigore, rispetto a tutte queste Parti, alla data in cui i 4/5 di esse hanno notificato la loro accettazione al Governo della Repubblica Francese. Tuttavia, in deroga alle disposizioni precedenti, qualsiasi progetto d’emendamento del presente paragrafo, dell’articolo 16, relativo al disciplinamento doganale, o dell’allegato previsto in suddetto articolo, entra in vigore unicamente alla data in cui tutte le Parti contraenti hanno notificato la loro accettazione al Governo della Repubblica Francese.

4)  Ciascuna Parte contraente, desiderosa di vincolare l’accettazione di un emendamento ad una riserva, comunica all’Ufficio il tenore della riserva prevista. L’assemblea generale risolve circa l’ammissibilità. A tale riguardo, essa accetta le riserve intese a tutelare situazioni acquisite in materia d’esposizione e respinge quelle che provocherebbero l’istituzione di situazioni privilegiate. Se la riserva è accettata, per il calcolo della maggioranza dei 4/5 suddetti la Parte che l’ha presentata figura tra quelle considerate come aventi accettato l’emendamento. Se la riserva è respinta, la Parte che l’ha presentata può optare tra la ricusa dell’emendamento o l’accettazione senza riserva.

5)  Allorché un emendamento giusta il paragrafo 3 entra in vigore, ciascuna Parte contraente che ha ricusato l’emendamento può, ove lo reputi opportuno, prevalersi delle disposizioni dell’articolo 37 seguente.

 

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