Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.92 Forêts. Chasse. Pêche
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.92 Foreste. Caccia. Pesca

0.923.05 Convention internationale du 29 avril 1958 sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer

0.923.05 Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente la pesca e la conservazione delle risorse biologiche d'alto mare

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Art. 20

1.  Après expiration d’une période de cinq ans à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de revision de la Convention peut être formulée en tout temps, par toute partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2.  L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies statue sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Art. 20

1.  Decorso un quinquennio a contare dalla data d’entrata in vigore della presente convenzione, essa può essere riveduta su domanda notificata da una Parte contraente al Segretario generale.

2.  L’Assemblea generale dell’ONU decide circa i provvedimenti da prendere in caso d’una domanda di revisione.

 

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