Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.812.21 Convention du 22 juillet 1964 relative à l'élaboration d'une Pharmacopée européenne

0.812.21 Convenzione del 22 luglio 1964 concernente l'elaborazione d'una Farmacopea europea

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Art. 4 Attributions du Comité de Santé Publique

1.  Le Comité de Santé Publique exercera un contrôle général sur les activités de la Commission qui lui soumettra, à cet effet, un rapport sur chacune de ses sessions.

2.  Toutes les décisions prises par la Commission, autres que celles se référant à des questions techniques ou de procédure, devront faire l’objet d’une approbation par le Comité de Santé Publique. Si le Comité de Santé Publique n’approuve pas une décision ou s’il ne l’approuve que partiellement, il la renverra à la Commission pour nouvel examen.

3.  Le Comité de Santé Publique, sur le vu des recommandations de la Commission visées à l’art. 6 (d), fixera les délais dans lesquels des décisions d’ordre technique relatives à la Pharmacopée Européenne devront être mises en application sur les territoires des Parties Contractantes.

Art. 4 Competenze del Comitato di sanità

1.  Il Comitato di sanità assumerà la vigilanza generale sull’operato della Commissione, la quale pertanto dovrà presentargli un rapporto su ciascuna delle proprie sessioni.

2.  Ogni decisione commissionale non tecnica né procedurale dovrà essere approvata dal Comitato di sanità, il quale, ove non l’approvasse, del tutto o in parte, la rinvierà per riesame alla Commissione.

3.  Il Comitato di sanità, fondandosi sulle raccomandazioni commissionali di cui all’articolo 6 (d), stabilirà i termini per la messa in vigore, sui territori delle Parti, delle decisioni tecniche concernenti la Farmacopea europea.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.