1. En cas de difficulté dans l’application de la présente Convention, les parties concernées s’efforcent de parvenir à un règlement amiable.
2. Sauf si l’une des parties concernées s’y oppose, le Comité permanent peut examiner la question, en se tenant à la disposition des parties concernées, afin de parvenir dans les plus brefs délais à une solution satisfaisante et, le cas échéant, formuler un avis consultatif à ce sujet.
3. Chaque partie concernée s’engage à fournir au Comité permanent, dans les meilleurs délais, toutes les informations et facilités nécessaires pour l’accomplissement de ses fonctions en vertu du paragraphe précédent.
1. Il Comitato permanente è incaricato di controllare l’applicazione della presente Convenzione. Il Comitato può:
2.38 Inoltre il Comitato permanente:
37 Introdotta dall’art. 28 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).
38 Introdotto dall’art. 28 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.