Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)

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Art. 20 Le Comité permanent

1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2. Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d’une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la présente Convention; la Communauté économique européenne n’exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur, et réciproquement.

3. Tout Etat visé à l’article 29, paragraphe 1, qui n’est pas partie à la présente Convention peut se faire représenter au Comité permanent par un observateur.

4. Le Comité permanent peut, pour l’accomplissement de sa mission, recourir à des experts. Il peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’organisme concerné, inviter tout organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la présente Convention, à être représenté par un observateur à tout ou partie d’une de ses réunions. La décision d’inviter de tels experts ou organismes est prise à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent.

5. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite lorsqu’un tiers des Parties ou le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en formule la demande, à l’initiative du Secrétaire Général du Conseil de L’Europe, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, ou encore à la demande d’une ou de plusieurs Parties, conformément aux dispositions des articles 21, alinéa c, et 25, paragraphe 2.

6. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 et de l’article 23, paragraphe 3, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents.

8. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.

Art. 18 Sponsorizzazioni vietate

1.30 I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche che abbiano quale attività principale la fabbricazione o la vendita di prodotti o la fornitura di servizi la cui pubblicità o televendita sono vietate in virtù dell’articolo 15.

2.31  Le aziende che, tra le varie attività, si occupano della fabbricazione o della vendita di farmaci o di terapie mediche, possono sponsorizzare dei programmi a condizione che esse si limitino alla promozione del nome o dell’immagine dell’azienda, senza fare la promozione di farmaci o di terapie mediche specifiche disponibili solo dietro prescrizione medica nella Parte trasmittente.

3.32 È vietata la sponsorizzazione dei telegiornali e dei servizi di attualità.

30 Nuovo testo giusta l’art. 23 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

31 Introdotto dall’art. 24 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

32 Originario par. 2

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.